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2) Garantie
Art.1 : Dès qu’il constate l’apparition d’un symptôme de maladie, l’acheteur consultera un médecin vétérinaire et se conformera aux mesures que celui-ci prescrit. Il bénéficie, en toutes circonstances, de la liberté du choix du vétérinaire. Les honoraires de celui-ci, de même que les autres frais inhérents au traitement, sont à sa charge sauf dans le cas prévu à l’article 4 dernier alinéa.
Art.2 : Si dans la période des 10 jours commençant le jour qui suit la livraison de l’animal, la présence d’une anomalie figurant dans le cadre ci-dessous est constatée par un médecin vétérinaire sans que le vendeur ne l’ait mentionnée sur le présent document, le vendeur s’engage, au choix de l’acheteur à soit :
1. Rembourser intégralement le prix d’achat de l’animal à l’acheteur, à condition que celui-ci le restitue ;
2. Indemniser l’acheteur d’un montant de 50% du prix de l’animal si l’acheteur décide de le conserver ; 3. Remplacer l’animal par un animal de même race, du même sexe, du même âge et de la même valeur. Dans ce cas, l’animal cédé en remplacement doit faire l’objet d’une nouvelle garantie couverte par un nouveau certificat.
Le vendeur honorera cet engagement dès réception d’un constat écrit par le médecin vétérinaire de l’acheteur.
En cas de contestation par le vendeur, celui-ci peur demander à ses frais une contre-expertise par un médecin vétérinaire de son choix. Au cas où un accord ne peut être obtenu, l’acheteur et le vendeur peuvent désigner de commun accord un troisième médecin vétérinaire qui statuera en dernier ressort. Les honoraires qui en découlent seront réglés par moitié par les deux parties.
ATTENTION : préciser les anomalies suivantes présentes chez l’animal vendu
Cryptorchidie NON
Entropion NON
Ectropion NON
Hernie ombilicale NON
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Art. 3 : En cas de décès provoqué par une des maladies citées dans la liste qui suit, le vendeur s’engage à rembourser le prix d’achat de l’animal ou à remplacer celui-ci conformément à l’article 4, à condition qu’un médecin vétérinaire en ait constaté les signes dans les délais précisés ci-dessous :
v Maladie de carré : dix jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal
v Parvovirose : dix jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal
v Hépatite contagieuse canine : six jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal
Art.4 : Si dans le délai prescrit dans l’article 3, le médecin vétérinaire suspecte la présence d’une de ces maladies, il l’attestera dans une déclaration datée et signée, mentionnant clairement l’identité du propriétaire.
L’acheteur est tenu, de faire parvenir au vendeur une copie de cette déclaration dans les deux jours ouvrables qui suivent le constat, cachet de la poste faisant foi.
Pour bénéficier de la garantie suite au décès ou à l’euthanasie de l’animal causé par une des maladies citées à l’article 3, l’acheteur est tenu d’en faire confirmer le diagnostic par un des laboratoires suivants :
Faculteit Diergeneeskunde-Universiteit Gent, Faculté de Médecine Vétérinaire Université de Liège, CERVA – Uccle ou un des Laboratoires Provinciaux de dépistage des maladies du bétail ou une faculté vétérinaire universitaire européenne.
Le rapport d’autopsie mentionnera clairement l’identification de l’animal (signalement et numéro d’identification)
Si les obligations définies ci-dessus et portant sur la déclaration du médecin vétérinaire et sur la confirmation du diagnostic ont été remplies, le vendeur s’engage au choix de l’acheteur à soit :
Ø Rembourser intégralement le prix d’achat à l’acheteur ;
Ø Remplacer l’animal par un animal de même race, du même sexe, du même âge et de la même valeur. Dans ce cas, l’animal cédé en remplacement doit faire l’objet d’une nouvelle garantie couverte par un nouveau certificat.
Lorsque l’acheteur opte pour le remplacement de l’animal et que, dans une période de huit mois, le vendeur n’a pas mis à disposition un animal de même race, du même sexe, du même âge et de la même valeur, le prix d’achat sera intégralement remboursé.
En outre et à condition que la procédure définie ci-dessus ait été respectée, le vendeur s’engage également à rembourser les frais de vétérinaires et pharmaceutiques, sur présentation des justificatifs pour un montant ne dépassant pas 30% du prix d’achat de l’animal.
Art 5. : L’acheteur perd ses droits aux garanties mentionnées à l’article 2 et 3 s’il revend l’animal à une tierce personne.
Art 6. : Seul le tribunal de l’arrondissement judiciaire de Dinant est compétent. Le présent certificat ne porte aucun préjudice aux autres possibilités de recours en vertu notamment des articles 1641 et suivants du code civil.